Le devoir de réserve : une légende urbaine !

Expression des personnels: le devoir de réserve n’existe pas !

Des IEN appellent des collègues du 1er degré leur demandant de s’abstenir de toute manifestation d’ordre politique. Cette pratique, qui se généralise dans de nombreuses académies, ne repose sur aucun fondement juridique et va même à l’opposé de ce qui est promu dans les statuts de la fonction publique. Elle doit se comprendre comme l’intention de museler les personnels de l’éducation et fait écho à de nombreuses autres pressions du même type. Parfois, des collègues qui se sont exprimés publiquement — notamment dans la presse — voire simplement qui ont apporté leur soutien à des parents d’élèves en lutte contre une fermeture de classe se voient reprocher par la hiérarchie leur manquement à un prétendu devoir de réserve. Voici donc de quoi répondre à cette opération d’intoxication.

Le devoir de réserve : une légende urbaine !

Les reproches, les menaces, peuvent se résumer ainsi : « vous n’avez pas respecté le devoir de réserve, vous n’avez pas à vous exprimer publiquement ! ».

Que ce soit de manière volontaire ou non, la hiérarchie se trompe lourdement. SUD éducation affirme haut et fort que le devoir de réserve n’existe pas. Il ne figure en aucun cas dans le statut ! Au contraire ! La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires  (article 6 de la loi 83-634, dite loi Le Pors, Titre I du Statut Général).

En réalité, si devoir de neutralité il y a, il s’applique plutôt aux fonctionnaires les plus hauts placés dans la hiérarchie de manière croissante en fonction du poste occupé.

Si ce devoir de réserve n’est pas présent dans nos statuts, ce n’est pas par simple oubli, c’est une volonté délibérée prise par Anicet Le Pors, ancien ministre de la fonction publique et auteur des lois portant statut général des fonctionnaires. C’est d’ailleurs ce qu’il confirme dans une interview qu’il a eu la gentillesse d’accorder à SUD éducation.

Lire l’interview d’Anicet Le Pors sur le devoir de réserve.

Le devoir de discrétion professionnelle

Bien entendu si la liberté d’expression des fonctionnaires est large, elle n’est pas non plus sans limite. Elle est borné par le respect de la loi et par un devoir de discrétion professionnelle qui est quant à lui du ressort de l’éthique (article 26 du Titre premier du Statut général portant droits et obligations des fonctionnaires ).

Cela veut dire simplement qu’ils ne peuvent rendre publiques des données confidentielles de l’administration ni faire état d’informations confiées par des particuliers dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Cela n’a rien à voir avec une quelconque obligation de réserve.

Un devoir d’obéissance ?

Les plus culottés de nos « hiérarques » parlent parfois de « devoir d’obéissance ». Celui-ci n’existe pas plus que le « devoir de réserve ». En la matière l’article 28 met l’accent sur la responsabilité individuelle du fonctionnaire plutôt que sur le principe hiérarchique.

Texte de référence:
Loi 83-634, dite loi Le Pors, Titre I du Statut Général